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Protection des lanceurs d'alerte : les obligations des collectivités

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Protection des lanceurs d'alerte : les obligations des collectivités

La Loi1 définit dorénavant ce qu’est un lanceur d’alerte et met de nouvelles obligations à la charge des communes, de leurs établissements publics et des autres collectivités locales : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. »

QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES COLLECTIVITÉS ?

Il en découle que les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants et leurs établissements publics employant plus de 50 agents, les EPCI comportant au moins une commune de plus de 10 000 habitants ont dû mettre en place, depuis le 1er janvier 2018, « l’instrument juridique le mieux à même de répondre à l’obligation d’établir une procédure de recueil des signalements », « à l’attention des membres de leur personnel ou des collaborateurs extérieurs ou occasionnels, qui souhaitent procéder à une alerte éthique ».

Ainsi, les collectivités locales doivent désormais :

  • désigner un référent disposant par son positionnement, de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice
    de ses missions ;
    • Ce référent peut être un agent de la collectivité ou une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, extérieure à la collectivité. Il peut également être confonduavec le référent déontologue de la collectivité ;
    • ce référent devra être identifiable en interne comme en externe afin d’être en mesure de recevoir les signalements d’une alerte provenant d’un agent ou de collaborateurs extérieurs et occasionnels de la collectivité.
  • QUELLE PROCÉDURE ENGAGÉE ?

    Une procédure de signalement doit être mise en oeuvre (article 5 décret n° 2017-564 du 19 avril 2017) et diffusée. Les informations suivantes doivent être disponibles à toute personne et à tout moment :

  • l’identité du référent susceptible de recevoir les alertes et les moyens de le contacter en toute confidentialité ;
  • les modalités selon lesquelles le lanceur d‘alerte adresse son signalement, fournit les faits, informations ou documents de nature à étayer son signalement ;
  • les conditions dans lesquelles l’auteur du signalement est informé de la réception de son signalement ;
  • les mesures prises pour garantir la stricte confidentialité de l’auteur du signalement, des faits et des personnes visées et pour assurer la destruction des éléments du dossier de signalement de nature à permettre l’identification de l’auteur, lorsqu’aucune suite n’y a été donnée
  • le délai de mise en oeuvre de la destruction susmentionnée, qui ne peut en aucun cas excéder 2 mois.

  • Hormis les préconisations ci-dessus qui sont impératives, chaque collectivité a toute latitude pour mettre en place son propre processus de signalement. Par ailleurs, ladite procédure peut être commune à plusieurs organismes, ce qui signifie que les communes d’un même EPCI peuvent définir un processus commun à l’ensemble des communes adhérentes ET à l’interco, elle-même. Il serait bien entendu possible d’y associer les CCAS, Caisses des Ecoles et autres établissements publics locaux du territoire, le nombre de personnes publiques associées n’étant pas limité. En revanche, des délibérations concordantes de toutes les collectivités et établissements parties-prenantes devront être prises afin de formaliser la procédure et la nomination communes.

    QUELLE DIFFUSION ?

    L’existence et le contenu de la procédure de signalement doivent faire l’objet d’une diffusion large par tous moyens : notification, affichage, publication papier, site internet, voie électronique, etc. La communication de la collectivité doit, par une publicité « adéquate » rendre la procédure « accessible aux membres de son personnel (…) ainsi qu’à ses collaborateurs extérieurs ou occasionnels ». 

    Les procédures mises en oeuvre pour recueillir les signalements, doivent garantir une stricte confidentialité :

  • de l’identité des auteurs du signalement,
  • des personnes visées par ledit signalement
  • des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement.

  • Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués, que à l’autorité judiciaire, et uniquement avec le consentement de celui-ci.

    Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, que à l’autorité judiciaire et seulement une fois établi le caractère fondé de l’alerte. Pour mémoire, le fait de divulguer les éléments confidentiels repris ci-dessus est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

    À QUI ADRESSER LE SIGNALEMENT ?

    Le lanceur d’alerte peut adresser son signalement au référent de la collectivité, mais il peut faire précéder cette saisine par la saisine de son supérieur hiérarchique direct ou indirect ou de son employeur. La loi considère (article 8) que quelque soit la personne saisie, si elle ne diligente pas « dans un délai raisonnable » les démarches visant à vérifier ou faire vérifier la recevabilité du signalement et/ou la fiabilité de l’alerte, cette dernière est adressée de plein droit aux autorités de justice judiciaire ou administrative ou aux ordres professionnels. En dernier ressort, à défaut de traitement du signalement par l’autorité, qui en a été destinataire, dans un délai de 3 mois, ledit signalement peut être rendu public. De même, en cas de danger grave et imminent ou en cas de risque de dommages irréversibles, le signalement peut être rendu public.

    Enfin, la loi prévoit qu’un signalement pourra être adressé au Défenseur des Droits. Celui-ci devra orienter le lanceur d’alerte vers ’organisme le plus à même de recueillir son signalement. La procédure de protection des lanceurs d’alertes et de recueil des signalements, faisant l’objet d’un traitement de Données à Caractère Personnel, il faudra prévoir une inscription au registre du Délégué à la Protection des Données, ainsi que le respect des règles liées à la Protection des Données à Caractère Personnel et notamment l’information de:l’existence d’un traitement automatisé des signalements, les mesures d’archivage, les mesures de sécurisation.


    1. Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, article 6.


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