Recherche...

FIN DE DETACHEMENT : PLACE A LA NEGOCIATION

Retour à la liste des actualités

FIN DE DETACHEMENT : PLACE A LA NEGOCIATION

​La négociation lors d’une fin de détachement est consacrée par la loi, le protocole devient légal. Le point avec Jean-François Maisonneuve, membre du Bureau national du SNDGCT, conseil juridique et contentieux, Directeur général des Services d’Orvault (44).

L’actualité législative récente a suscité de nombreux commentaires et études. Un point spécifique doit mobiliser toute notre attention dans la perspective des prochaines échéances. Et ce, d’autant plus qu’il mérite, un commentaire juridique dont le lecteur saura apprécier l’importance. La loi n° 2019-828 de transformation de la fonction publique est devenue réalité depuis sa promulgation le 6 août 2019. Son article 77 complète l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et reprend à son compte une partie essentielle de nos propositions d’amélioration des modalités de fin de détachement sur emploi fonctionnel. Même si toutes n’ont pas été suivies, réjouissons-nous de cette étape importante. Comme chacun le sait, il est vain d’espérer contrer une volonté de mettre fin à un détachement sur emploi fonctionnel (ou une volonté de ne pas le reconduire). Mais il est essentiel d’agir pour que la carrière du fonctionnaire soit, le moins possible, impactée par cette décision. La négociation trouve alors toute sa place, l’organisation de la période de transition en faveur de la mobilité devient la priorité. Le Parlement l’a compris et l’a inscrite dans la loi en autorisant la conclusion, entre l’autorité territoriale et le fonctionnaire concerné, d’un protocole destiné à la formaliser. 

POUR AUTANT, EST-CE SI SIMPLE ? 

La négociation ne s’improvise pas et celles et ceux qui l’ont pratiquée le savent bien. 

UN POINT DE DROIT MAJEUR MÉRITE ALORS D’ÊTRE ÉVOQUÉ. 

Parfois, lors d’un entretien préalable à la fin du détachement, l’autorité territoriale convie un(e) avocat(e) et omet de prévenir le fonctionnaire concerné de la présence de ce(tte) professionnel(le) du droit. 

JEAN-FRANÇOIS MAISONNEUVE, membre du Bureau national du SNDGCT, conseil juridique et contentieux, Directeur général des Services d’Orvault (44).

QUE FAIRE EN ENTRANT DANS LE BUREAU DE L’AUTORITÉ TERRITORIALE ? ACCEPTER ? CRAINDRE ? RÉAGIR ? SUBIR ?

La réponse de Maître Mohamed Boukheloua, avocat au Barreau de Paris.

Au sujet de la loyauté dont doit faire impérativement preuve l’avocat d’une collectivité publique ou d’un établissement public local dans sa prise de contact avec un fonctionnaire.
Avant tout entretien, qu’il s’agisse d’une invitation dans le cadre d’une procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel ou dans le cadre d’une quelconque procédure, l’avocat d’une collectivité publique ou d’un établissement public local doit agir de manière loyale avec le fonctionnaire convoqué.
Ce qui signifie que l’avocat de la collectivité publique ou de l’établissement public local ne peut entrer directement ou indirectement en contact avec le fonctionnaire sans l’avoir préalablement informé, par le biais d’un premier courrier, de sa faculté de pouvoir consulter un avocat de son choix, notamment en l’invitant à lui communiquer les coordonnées de son confrère. C’est ce qui ressort explicitement des dispositions de l’article 8.3 du Règlement Intérieur National qui précisent en outre que le courrier de l’avocat ne doit pas comporter de propos polémiques, indélicats et encore moins des menaces. Le courrier doit également exclure toute forme de chantage sachant que l’avocat doit toujours faire preuve de modération et de délicatesse dans l’exercice de sa profession.

De plus, il résulte explicitement de l’article 8.2 du Règlement Intérieur National que l’avocat ne peut recevoir ou rencontrer la partie adverse qu’après avoir avisé celle-ci de l’intérêt d’être conseillé par un avocat et si ce dernier est connu, l’avocat de la collectivité publique ou de l’établissement public local ne pourra et ne devra engager de discussion qu’avec l’avocat du fonctionnaire.
Il résulte donc de l’ensemble de ces dispositions qu’un fonctionnaire ne peut se retrouver au-débotté, voire de manière totalement inattendue, en contact avec l’avocat d’une collectivité publique ou d’un établissement public local.
Si une telle situation se présente, le fonctionnaire doit immédiatement refuser l’entretien et il peut bien évidemment adresser une plainte au Bâtonnier du Barreau dans lequel est inscrit l’avocat indélicat de la collectivité publique ou de l’établissement public local.

Le simple fait pour un avocat d’entrer en contact avec un fonctionnaire sans avoir pris la précaution de l’aviser de ses droits est constitutif d’une présomption de faute professionnelle qui pourrait avoir des conséquences sur le plan disciplinaire.
Pour être complet, l’intérêt d’une telle règle est également d’offrir au fonctionnaire ou à tout justiciable une protection puisque les relations entre avocats sont couvertes par le secret et la confidentialité.
Il faut savoir qu’en application de l’article 3.1 Règlement Intérieur National, tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits, quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique...) sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité. 





Retour à la liste des actualités